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CHAPITRE III.I
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
166. L'Office peut, pour l'application
de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
167. L'Office agit d'office ou à la
suite de plaintes.
Lorsqu'il y a eu plainte, le président-directeur
général peut exercer seul les pouvoirs de l'Office.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28; 2002,
c.28, a. 28.
168. Toute plainte doit être faite
par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde
ainsi que l'identité du plaignant. L'Office prête assistance
au plaignant dans la rédaction de sa plainte.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
169. L'Office doit refuser d'agir lorsque
la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Il peut refuser d'agir si le plaignant dispose
d'un recours approprié ou s'il est d'avis que les circonstances
ne justifient pas son intervention.
En cas de refus, l'Office avise le plaignant
de sa décision et lui en indique les motifs. Il l'informe,
le cas échéant, des recours dont il dispose.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
170. Abrogé.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.
171. L'Office peut désign er,
généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer
une enquête ou une inspection.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
172. L'Office a les pouvoirs et l'immunité
des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
Dans les cas qui le requièrent, l'Office peut
conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu'il
désigne.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
173. Un inspecteur ou un enquêteur
ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un
acte fait de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
1997, c. 24, a. 17.
174. La personne qui effectue une inspection
pour l'application de la présente loi peut, durant les heures
d'ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer
dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner
tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut
à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.
Elle doit, sur demande de tout intéressé,
justifier de son identité et exhiber le certificat attestant
sa qualité.
1997, c. 24, a. 17.
175. L'Office
peut, dans le cadre de l'application du présent chapitre,
exiger d'une personne qu'elle lui transmette, dans le délai
qu'il fixe, tout document ou renseignement pertinent.
1997, c. 24, a. 1; 2002, c.28, a. 33.
176. Nul ne peut
entraver, de quelque façon que ce soit, l'action de l'Office
ou d'une personne désignée par lui agissant dans l'exercice
de ses fonctions, la tromper par réticence ou fausse déclaration
ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document
qu'elle a le droit d'obtenir.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
177. Lorsque l'Office conclut qu'il
y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris
pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé
de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l'Office
défère le dossier au procureur général pour que celui-ci intente,
s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
Dans le cas d'une contravention aux articles
78.1 ou 176, l'Office défère directement le dossier au procureur
général, sans mise en demeure préalable.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.
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