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Titre III : L'Office québécois de la langue française
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CHAPITRE III.I
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

166. L'Office peut, pour l'application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

167. L'Office agit d'office ou à la suite de plaintes.

Lorsqu'il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l'Office.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28; 2002, c.28, a. 28.

168. Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que l'identité du plaignant. L'Office prête assistance au plaignant dans la rédaction de sa plainte.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

169. L'Office doit refuser d'agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.

Il peut refuser d'agir si le plaignant dispose d'un recours approprié ou s'il est d'avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.

En cas de refus, l'Office avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Il l'informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.Haut de page

170. Abrogé.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.

171. L'Office peut désignHaut de pageer, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

172. L'Office a les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

Dans les cas qui le requièrent, l'Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu'il désigne.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

173. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

1997, c. 24, a. 17.

174. La personne qui effectue une inspection pour l'application de la présente loi peut, durant les heures d'ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.

Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.

1997, c. 24, a. 17.

175. L'Office peut, dans le cadre de l'application du présent chapitre, exiger d'une personne qu'elle lui transmette, dans le délai qu'il fixe, tout document ou renseignement pertinent.

1997, c. 24, a. 1; 2002, c.28, a. 33.Haut de page

176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l'action de l'Office ou d'une personne désignée par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

177. Lorsque l'Office conclut qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l'Office défère le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.

Dans le cas d'une contravention aux articles 78.1 ou 176, l'Office défère directement le dossier au procureur général, sans mise en demeure préalable.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

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