|
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
159. L' Office définit et conduit la politique
québécoise en matière d'officialisation linguistique, de terminologie
ainsi que de francisation de l'Administration et des entreprises.
Il est également chargé d'assurer le respect de
la présente loi.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
160. L'Office surveille l'évolution de la
situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous
les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l'usage
et au statut de la langue française ainsi qu'aux comportements et
attitudes des différents groupes linguistiques.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
161. L'Office veille à ce que le français
soit la langue normale et habituelle du travail, des communications,
du commerce et des affaires dans l'Administration et les entreprises.
Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la
promotion du français.
Il aide à définir et à élaborer les programmes de
francisation prévus par la présente loi et en suit l'application.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
162. L'Office peut assister et informer l'Administration,
les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses
et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l'enrichissement
de la langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et
suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur
les difficultés d'application de la présente loi, et en faire rapport
au ministre.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
163. L'Office établit les programmes de recherche
nécessaires à l'application de la présente loi. Il peut effectuer
ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
164. L'Office peut conclure des ententes
ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.
Il peut conclure, conformément à la loi, une entente
avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères,
une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement
ou de cette organisation.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.
|