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CHAPITRE VIII
LA LANGUE DE L'ENSEIGNEMENT
NOTE
L'APPLICATION DE CE CHAPITRE RELÈVE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
72. L'enseignement se donne en français
dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et
secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent
chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes
scolaires au sens de l'Annexe et pour les établissements d'enseignement
privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur
l'enseignement privé (chapitre E-9.1) en ce qui concerne
les services éducatifs qui font l'objet d'un agrément.
Le présent article n'empêche pas l'enseignement
en anglais afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les
modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique
établi par le gouvernement en vertu de l'article 447
de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993,
c. 40, a. 23.
73. Peuvent recevoir l'enseignement
en anglais, à la demande de l'un de leurs parents,
1o les enfants dont le père ou
la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire
en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue
la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Canada;
2o les enfants dont le père ou
la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent
un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada,
de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement
constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou
secondaire reçu au Canada;
3o les enfants dont le père et
la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l'un d'eux
a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu
que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement
primaire reçu au Québec;
4o les enfants qui, lors de leur
dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977,
recevaient l'enseignement en anglais dans une classe maternelle
publique ou à l'école primaire ou secondaire, de même que
leurs frères et sœurs;
5o les enfants dont le père ou
la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait
reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu
que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement
primaire reçu hors du Québec.
Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement
en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement
privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour
qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs.
Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec
dans un tel établissement, après le 1er octobre
2002, par le père ou la mère de l'enfant.
Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement
en anglais reçu en application d'une autorisation particulière
accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993,
c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3.
74. Le parent qui peut faire les demandes
prévues au présent chapitre doit être titulaire de l'autorité
parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde
de l'enfant et qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale
peut également faire une telle demande à la condition que
le titulaire de l'autorité parentale ne s'y oppose pas.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25.
75. Le ministre de l'Éducation peut
conférer à des personnes qu'il désigne le pouvoir de vérifier
l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais en
vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1
et de statuer à ce sujet.
1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26.
76. Les personnes désignées par le
ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75 peuvent
vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais
même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de
recevoir l'enseignement en français.
Elles peuvent également déclarer admissible
à l'enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la
mère a fréquenté l'école après le 26 août 1977 et
aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l'article 73,
même si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement.
Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée,
dans le cas d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982,
selon l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date
en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b , les mots
« pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie
de l'enseignement primaire reçu au Québec ».
1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002,
c. 28, a. 4; 2002, c. 28, a. 4.
76.1. Les personnes dont l'admissibilité
à l'enseignement en anglais a été déclarée en application
de l'un ou l'autre des articles 73, 76 et 86.1 sont
réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l'application
de l'article 73.
1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.
77. Une déclaration d'admissibilité
obtenue par fraude ou sur le fondement d'une fausse représentation
est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.
78. Le ministre de l'Éducation peut
annuler une déclaration d'admissibilité délivrée par erreur.
1977, c. 5, a. 78.
78.1. Nul ne peut permettre ou tolérer
qu'un enfant reçoive l'enseignement en anglais, alors qu'il
n'y est pas admissible.
1986, c. 46, a. 7.
79. Aucun organisme scolaire qui ne
donne pas déjà dans ses écoles l'enseignement en anglais n'est
tenu de le donner, ni ne peut en prendre l'initiative sans
l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'Éducation.
Toutefois, tout organisme scolaire doit, le
cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 213
de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3)
pour assurer l'enseignement en anglais à tout enfant qui y
aurait été déclaré admissible.
Le ministre de l'Éducation accorde l'autorisation
prévue au premier alinéa s'il est d'avis qu'elle est justifiée
par le nombre d'élèves qui relèvent de la compétence de l'organisme
et qui sont admissibles à l'enseignement en anglais en vertu
du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993,
c. 40, a. 29.
80. Le gouvernement peut, par règlement,
statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent
l'article 73 ou l'article 86.1 et sur les éléments
de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur
demande.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30.
81. Les enfants qui présentent des
difficultés graves d'apprentissage peuvent, à la demande de
l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais
lorsqu'une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage.
Les frères et sœurs d'un enfant ainsi exempté de l'application
du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être
exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir
les catégories d'enfants visés à l'alinéa précédent et déterminer
la procédure à suivre en vue de l'obtention d'une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993,
c. 40, a. 3; 2002, c. 28, a. 6.
82. Abrogé
1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992,
c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002,
c. 28, a. 7.
83.Abrogé
1977, c.5, a. 83; 1983, c.56, a. 18; 1997,
c.24, a. 7, 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.
83.1. Abrogé
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002,
c. 28, a. 7.
83.2. Abrogé
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002,
c. 28, a. 7.
83.3. Abrogé
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002,
c. 28, a. 7.
83.4.Toute décision sur l'admissibilité
d'un enfant à l'enseignement en anglais, rendue par une personne
désignée en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1,
peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée
devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8.
84. Aucun
certificat de fin d'études secondaires ne peut être délivré
à l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance
exigée par les programmes du ministère de l'Éducation.
1977, c. 5, a. 84.
85. Les enfants qui séjournent au Québec
de façon temporaire peuvent, à la demande de l'un de leurs
parents, être exemptés de l'application du premier alinéa
de l'article 72 et recevoir l'enseignement en anglais
dans les cas ou les circonstances et selon les conditions
que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement
prévoit également la période pendant laquelle l'exemption
peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue
de l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993,
c. 40, a. 33.
85.1. Lorsqu'une situation grave d'ordre
familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l'Éducation
peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité
d'examen, déclarer admissible à l'enseignement en anglais
un enfant dont l'admissibilité a été refusée par une personne
désignée par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30
jours de la notification de la décision défavorable.
Elle est soumise à l'examen d'un comité formé
de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait
rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu
à l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (chapitre
M-15), le nombre d'enfants déclarés admissibles à recevoir
l'enseignement en anglais en vertu du présent article et les
motifs qu'il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002,
c. 28, a. 9.
86. Le gouvernement peut faire des
règlements pour étendre l'application de l'article 73
aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'une autre
province.
1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.
86.1. En outre de ce que prévoit l'article 73,
le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à
recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de
leurs parents :
a) les enfants dont le père ou la mère a reçu
la majeure partie de l'enseignement primaire en anglais ailleurs
au Canada et qui avant d'établir son domicile au Québec était
domicilié dans une province ou un territoire qu'il indique
dans le décret et où il estime que les services d'enseignement
en français offerts aux francophones sont comparables à ceux
offerts en anglais aux anglophones du Québec;
b) les enfants dont le père ou la mère établit
son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire
ou depuis le début de l'année scolaire en cours, ont reçu
l'enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province
ou le territoire indiqué dans le décret;
c) les frères et sœurs cadets des enfants
visés dans les paragraphes a et b.
Les articles 76 à 79 s'appliquent
aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.
87. Rien dans la présente loi n'empêche
l'usage d'une langue amérindienne dans l'enseignement dispensé
aux Amérindiens ou de l'inuktitut dans l'enseignement dispensé
aux Inuit.
1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21.
88. Malgré les articles 72 à 86,
dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou
de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur
l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et
naskapis (chapitre I-14), les langues d'enseignement sont
respectivement le Cri et l'inuktitut ainsi que les autres
langues d'enseignement en usage dans les communautés cries
et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention
visée à article 1 de la Loi approuvant la Convention de la
Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), soit le 11 novembre 1975.
La commission scolaire Crie et la commission
scolaire Kativik poursuivent comme objectif l'usage du français
comme langue d'enseignement en vue de permettre aux diplômés
de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils
le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.
Les commissaires fixent le rythme d'introduction
du français et de l'anglais comme langues d'enseignement après
consultation des comités d`école, dans le cas des Cris, et
des comités de parents, dans le cas des Inuit.
Avec l'aide du ministère de l'Éducation, la
commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik
prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72
à 86 s'appliquent aux enfants dont les parents ne sont
pas des Cris ou des Inuit. Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article 79, le renvoi à la Loi sur l'instruction
publique est un renvoi à l'article 450 de la Loi sur
l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et
naskapis.
Compte tenu des adaptations, le présent article
s'applique aux Naskapis de Schefferville.
1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a.
51; 1988, c. 84, a. 548.
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