Site de l'Office québécois de la langue française

Barre de navigation Accueil Plan du site Courrier Coordonnées English section Site officiel du Gouvernement du Québec
La Charte de la langue française

 Textes de la Loi
 Textes des règlements
 Repères et jalons historiques
 Questions les plus fréquentes

Page du GDT et de la BDL

Recherche dans le site

Titre VI : Dispositions transitoires et diverses
Imprimer

  Accueil | Table des matières

209. L'article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n'affecte pas les causes pendantes à cette date.

L'article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n'affecte pas les causes pendantes à cette date.

Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l'article 211.

1977, c. 5, a. 209.

210. Les propriétaires de panneaux-réclame ou d'enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent se conformer à l'article 58 dès le 3 juillet 1978.

1977, c. 5, a. 210.Haut de page

211. Toute personne qui s'est conformée aux exigences de l'article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974, chapitre 6) en matière d'affichage public bilingue a jusqu'au 1er septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de se conformer à la présente loi.

1977, c. 5, a. 211.

212. Le gouvernement charge un ministre de l'application de la présente loi. Ce ministre exerce à l'égard du personnel de l'Office québécois de la langue française et de celui du Conseil supérieur de la langue française les pouvoirs d'un ministre titulaire d'un ministère.

1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32.

213. La présente loi s'applique au gouvernement.

1977, c. 5, a. 231.

214. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987.)

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

  Accueil | Table des matières | Haut de page

 
Imprimeer

Portail du Gouvernement du Québec