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209. L'article 11 entre en vigueur le
3 janvier 1979 et n'affecte pas les causes pendantes à
cette date.
L'article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980
et n'affecte pas les causes pendantes à cette date.
Les articles 34, 58 et 208 entrent en
vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l'article 211.
1977, c. 5, a. 209.
210. Les propriétaires de panneaux-réclame
ou d'enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent
se conformer à l'article 58 dès le 3 juillet 1978.
1977, c. 5, a. 210.
211. Toute personne qui s'est conformée aux
exigences de l'article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974,
chapitre 6) en matière d'affichage public bilingue a jusqu'au 1er
septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment
pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin
de se conformer à la présente loi.
1977, c. 5, a. 211.
212. Le gouvernement charge un ministre de
l'application de la présente loi. Ce ministre exerce à l'égard du
personnel de l'Office québécois de la langue française et de celui
du Conseil supérieur de la langue française les pouvoirs d'un ministre
titulaire d'un ministère.
1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c.
56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28,
a. 32.
213. La présente loi s'applique au gouvernement.
1977, c. 5, a. 231.
214. (Cet article a cessé d'avoir
effet le 17 avril 1987.)
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie
I, a. 33.
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